AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise Z... divorcé Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de M. Herbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1995), que M. X... ayant donné des locaux à usage d'habitation à bail à Mme Z..., lui a délivré un commandement de payer des loyers et charges en visant la clause résolutoire insérée au bail;
que la locataire a formé opposition à cet acte et assigné le bailleur;
que ce dernier a demandé au juge de constater la résiliation du contrat de location et de condamner Mme Z... au paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que pour justifier avoir satisfait aux causes du commandement, Mme Z... présente un reçu mais que celui-ci dont l'authenticité est contestée par le bailleur, produit en photocopie, n'a pas de valeur juridique et ne peut faire foi du contenu de l'original dénié ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.