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16/12/1997 | FRANCE | N°96-14975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-14975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

2°/ Mme Angélina Z..., épouse A..., demeurant 20279 Ville-di-Paraso, tous deux ès qualités d'héritiers de feue Mme Maria-Stella D... veuve Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,

2°/ de M. Joseph Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. B...,

Toussaint C..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

2°/ Mme Angélina Z..., épouse A..., demeurant 20279 Ville-di-Paraso, tous deux ès qualités d'héritiers de feue Mme Maria-Stella D... veuve Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,

2°/ de M. Joseph Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. B..., Toussaint C..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités et de Mme A..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 février 1996), que Mme Z... a donné à bail, le 5 décembre 1988, pour neuf ans, des locaux à usage commercial à la société Aria Marina en cours d'immatriculation;

qu'il était stipulé au bail que, si cette société n'était pas immatriculée au 30 avril 1989 , le bail serait réputé conclu au profit de ses associés, MM. X... et C... en proportion de leurs apports respectifs ; que la société Aria Marina n'a pas été immatriculée;

que MM. X... et C... ne payant pas les loyers, Mme Z... leur a, en octobre 1990, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire;

que l'acquisition de cette clause a été constatée par ordonnance de référé du 9 avril 1991;

que Mme Z... a ensuite assigné M. X... pour avoir paiement des loyers dus pour la période comprise entre décembre 1988 et avril 1991;

que M. X... a appelé en la cause M. C... et son liquidateur judiciaire, M. Y... ;

Attendu que, pour débouter de cette demande les consorts Z..., venant aux droits de Mme Z..., l'arrêt retient que les associés de la société Aria Marina n'ont pas pris possession de l'immeuble loué, qu'ils n'ont pas payé de loyer et que la bailleresse ne leur a adressé aucune réclamation avant octobre 1990 , qu'il apparaît ainsi que les parties, tenant compte de l'état du local qui ne pouvait être immédiatement utilisé selon sa destination, ont soit résilié le contrat, soit différé son exécution, qu'en tout cas les preneurs, qui n'ont pu jouir de la chose louée et qui n'avaient aucune obligation de la remettre en état, sont fondés à opposer au bailleur l'exception d'inexécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé dans le bail que le preneur s'engageait à prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvaient au moment de son entrée en jouissance, étant précisé qu'il prenait en charge toutes les réparations, y compris les grosses réparations nécessaires à la remise en état de l'immeuble, et que toute modification du bail ne pouvait résulter que d'un document écrit et exprès et en aucun cas de la passivité du bailleur ni d'une simple tolérance de sa part quelle qu'en soit la durée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14975
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-14975


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.14975
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