AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles de Y... de Montlaur, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de M. Hugues X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. de Y... de Montlaur, représenté par un avocat à la cour d'appel, s'est pourvu en cassation, le 18 janvier 1995, contre un arrêt rendu, le 12 décembre 1994, par la cour d'appel de Montpellier, intervenu en appel d'une décision du tribunal paritaire des baux ruraux, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Montpellier ;
Qu'aucune disposition ne dispensant les parties en matière de bail du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. de Y... de Montlaur aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.