AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hubert F...,
2°/ Mme Maryvonne C..., épouse F..., demeurant tous deux La Grande Sécardais, 35140 Mézières-sur-Couesnon, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (chambre paritaire des baux ruraux), au profit :
1°/ de M. B... de la Celle de Chateaubourg, demeurant ...,
2°/ de Mme Gilette Z..., épouse de la Celle de Chateaubourg, demeurant ...,
3°/ de M. X... de la Celle de Chateaubourg, demeurant 3, place de la Mairie, 85290 Mortagne-sur-Sèvre,
4°/ de M. E... de la Celle de Chateaubourg, demeurant ...,
5°/ de Mme A..., demeurant ...,
6°/ de Mme Jacqueline Y..., demeurant ...,
7°/ de Mme Laure de D..., demeurant ...,
8°/ de Mme Caroline de D..., demeurant ...,
9°/ de M. Alain de D..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur Benoît de D..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux F..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, après avis donné à l'avocat :
Attendu que les dispositions de l'article L. 411-1 du Code rural étant aux termes de l'article L. 411-2 du même Code sans application, en cas de conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation, et en constituant la dépendance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en constatant que les parcelles faisant l'objet de ventes d'herbe, de faible consistance, n'étaient pas comprises dans le bail consenti aux époux F... et qu'elles étaient situées à proximité directe du château de la Secardais ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux F... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.