AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul Z...,
2°/ Mme Marguerite Y... épouse Z..., demeurant ensemble ... Desvres, en cassation de deux arrêts rendus le 1er juillet 1993 et le 4 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de M. Gilles X..., demeurant rue des 3 Hameaux à Courset, 62240 Desvres, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des époux Z..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen du pourvoi ci-après annexé dirigé contre l'arrêt du 4 janvier 1996 :
Attendu qu'ayant relevé que la période à prendre en considération était située entre le 18 juin 1990 et le 31 décembre 1991, la cour d'appel, rétractant l'arrêt du 1er juillet 1993, a souverainement apprécié l'indemnité compensatrice de privation d'exploiter relative aux années 1990 et 1991 à laquelle pouvait prétendre M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi ci-après annexé dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 1993 :
Attendu que l'arrêt du 1er juillet 1993 ayant été rétracté par l'arrêt du 4 janvier 1996, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.