AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite A... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambre civile), au profit de Mme Olga X... épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, selon l'étude comparative des loyers de référence constatés par l'expert et habituellement pratiqués dans le voisinage, au cours des trois dernières années ayant précédé la date de renouvellement du bail, pour des logements comparables, situés dans le quartier et dans les immeubles de bonne qualité, le prix de location était de 66,50 francs le mètre carré, en moyenne, la cour d'appel a, sans dénaturation, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.