AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kirri Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Rose X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Kirri Z..., de Me Hemery, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par suite de la signification, le 3 février 1992, du jugement ayant fixé le prix du bail renouvelé au 1er juillet 1987, M. Y... M'hamed justifiant d'une situation financière difficile, s'était trouvé lourdement endetté, qu'il était de ce chef débiteur de bonne foi et devait se voir accorder des délais de paiement, qu'au 30 juin 1995 il demeurait encore redevable d'une somme d'argent sans avoir pris aucun arrangement avec le propriétaire, et qu'il aurait dû faire en sorte que ses obligations soient exécutées pour le cas où le déplafonnement serait admis, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu retenir que l'inexécution du bail était fautive et la juger souverainement de gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Kirri Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Kirri Z... à payer à M. Jacques X... et à Mme Rose X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.