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16/12/1997 | FRANCE | N°96-13401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-13401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique neuropsychiatrique Saint-Martin, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Faveyrolles, 83190 Ollioules, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) de Faveyrolles, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de c

assation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique neuropsychiatrique Saint-Martin, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Faveyrolles, 83190 Ollioules, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) de Faveyrolles, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Clinique neuropsychiatrique Saint-Martin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière (SCI) de Faveyrolles, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, qu'ayant réuni les parties, l'expert leur avait demandé de lui faire connaître leurs observations dans un certain délai sur ses conclusions provisoires et qu'il n'avait déposé son rapport qu'après avoir répondu au dire de la société Clinique neuropsychiatrique Saint-Martin, puis en déduisant exactement de ses constatations, sans être tenue de répondre à des conclusions que celles-ci rendaient inopérantes, que le rapport d'expertise ne pouvait être annulé pour vice de forme ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sans être tenue de répondre à de simples arguments, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur locative selon la méthode qui lui est apparue la mieux appropriée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Clinique neuropshychiatrique Saint-Martin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique neuropshychiatrique Saint-Martin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13401
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), 18 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-13401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13401
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