AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louise Y... veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Pierre Z..., demeurant 19, quai du Drellac'h, 29217 Le Conquet, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y... veuve X..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 janvier 1996), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Z... occupante d'un logement appartenant à Mme X... étant décédée le 18 août 1986, son fils, M. Pierre Z..., habitant avec elle, depuis 51 ans, bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux, a conclu, le 30 mars 1988 avec la propriétaire, un bail à loyer libre puis l'a assignée pour faire juger que la location était restée soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. Z... disposait du droit au maintien dans les lieux, qu'il avait offert de payer un loyer sur la base de ceux payés par des occupants voisins et signé le bail proposé car il désirait rester dans l'appartement où il était né et que son attitude ne fait pas apparaître de volonté de renoncer au bénéfice de cette loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par sa proposition et la signature d'un bail à loyer libre, M. Z... avait renoncé tacitement, mais de façon certaine et non équivoque, à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Z... la somme de 8 351,81 francs et M. Z... à payer à Mme X... la somme de 10 560 francs, l'arrêt rendu le 31 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.