La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1997 | FRANCE | N°96-13162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 96-13162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Etablissements X..., société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité tant de représentant des créanciers que de commissaire à l'exécution du plan de la société des Etablissements
X...
, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société

Métoutil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Guy X..., demeurant ..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Etablissements X..., société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité tant de représentant des créanciers que de commissaire à l'exécution du plan de la société des Etablissements
X...
, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Métoutil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Guy X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Etablissements X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lesourd, avocat de la société Métoutil et de M. Guy X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1995) que, par convention en date du 22 septembre 1989, M. Guy X... a cédé, à son frère Robert, les actions qu'il détenait dans la société Etablissements X... (société X...), qui avait été fondée par leur père et avait pour objet la mécanique de précision et l'outillage;

que M. Guy X..., qui exerçait les fonctions de directeur général dans cette entreprise, a signé le 22 septembre 1989 une clause de non-concurrence ; que peu après, il a créé la société Métoutil;

que la société X... estimant que M. Guy X... n'avait pas respecté la clause de non-concurrence qu'il avait signée, l'a assigné, ainsi que la société Métoutil, en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;

Attendu que société X... et M. Y..., en sa qualité, de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société X..., font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en restreignant à l'exécution "des commandes relevant de la mécanique à l'aide de machines à commandes numériques" la portée de la clause de non-concurrence a dénaturé à la fois les termes mêmes de cette clause imposant à son souscripteur de "ne créer aucune concurrence à la société Etablissements X... et plus spécialement dans le secteur des clients qui exigent que leurs travaux soient exécutés au moyen d'un matériel à commande numérique" et les conclusions des demanderesses qui, non seulement n'ont jamais énoncé "expressément qu'elle ne s'appliquerait qu'à la production de pièces à l'aide de machines numériques", mais encore faisaient valoir que "le recours à la technique dite de fraisage conventionnel ou à partir de machines à commandes numériques n'a aucune incidence sur la nature de ces travaux", que la société Etablissements X... a recours indifféremment aux machines à commandes numériques aussi bien qu'aux machines plus traditionnelles et que l'engagement de non-concurrence avait pour seule finalité la protection de la clientèle des établissements X...;

que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que l'engagement de "ne prospecter aucun des clients appartenant à la société Etablissements X..." était clair et univoque;

qu'en restreignant sa portée aux seules prestations à réaliser sur du matériel à commande numérique et en refusant à ce titre de sanctionner le démarchage de la société Béghin Say, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des demandeurs faisant valoir qu'indépendamment même de la clause de non-concurrence, les règles du droit commun interdisaient à M. Guy X... de démarcher les clients de la société dont il avait cédé les actions, en créant une confusion retenue par le Tribunal et établie par l'attestation, visée par l'arrêt, de la sucrerie Béghin Say, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que les deux premiers paragraphes de la clause de non-concurrence visent l'interdiction faite à M. Guy X... de "ne créer aucune concurrence" et de "n'intervenir de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, pour favoriser éventuellement un concurrent de la société Etablissements X... dans le domaine des machines à commandes numériques";

que c'est donc hors toute dénaturation, et abstraction faite d'un motif surabondant concernant les conclusions de la société X..., que la cour d'appel, se référant à "ces deux premiers paragraphes" a relevé que la clause litigieuse était relative aux "commandes relevant de la mécanique à l'aide de machines à commandes numériques" ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, a relevé qu'il n'était pas établi que "des prestations à réaliser sur du matériel à commande numérique, aient été commandées par" la sucrerie Béghin Say à la société Métoutil ;

Attendu, enfin, que n'ayant pas constaté que M. Guy X... se soit livré à des agissements déloyaux envers la société X... en démarchant sa clientèle pour le compte de la société Métoutil, la cour d'appel n'encourt pas les griefs de la troisième branche du moyen ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Métoutil et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13162
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°96-13162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13162
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award