AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Foncia Sogim, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Toulon (1re chambre), au profit :
1°/ de M. le directeur des Services fiscaux du Var, dont les bureaux sont ...,
2°/ de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Foncia Sogim, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Foncia Sogim a formé pourvoi contre un jugement rendu le 26 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Toulon ;
Mais attendu que l'administration des Impôts ayant prononcé le dégrèvement sans réserves des impositions dont la société Froncia Sogim était redevable à la suite de cette décision, celle-ci ne justifie plus d'un intérêt à la cassation de cette décision ;
Que son pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncia Sogim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.