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16/12/1997 | FRANCE | N°96-13046

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 96-13046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Depalor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Metz (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. le directeur des Services fiscaux de la Moselle, domicilié en cette qualité en ses bureaux, ...,

2°/ de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse inv

oque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Depalor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Metz (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. le directeur des Services fiscaux de la Moselle, domicilié en cette qualité en ses bureaux, ...,

2°/ de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Depalor, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Metz, 6 décembre 1995), que, le 29 avril 1991, la société Depalor a procédé à une augmentation de son capital par incorporation de réserves ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur;

qu'après le rejet implicite de sa réclamation présentée le 3 septembre 1992, elle a assigné le directeur des Services fiscaux de la Moselle en restitution des droits d'enregistrement ainsi acquittés ;

Attendu que la société Depalor fait grief au jugement d'avoir accueilli seulement partiellement sa demande pour la fraction de droits supérieure à 1 %, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu d'un principe de droit communautaire consacré par la Cour de justice des Communautés européennes, les autorités des Etats-membres ne sont pas fondée à se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition dans le droit interne, d'où il suit que la directive plafonnant le droit d'apport sur les augmentations de capital à 1 % ne pouvant être opposée à un particulier, le Tribunal ne pouvait, sans violer l'article 189 du traité de Rome, refuser de faire droit à l'intégralité de la demande de remboursement et décider que celle-ci devait être ramenée à 2 % du montant des droits versés;

et alors, d'autre part, que la directive modificative du 10 juin 1985 qui dispose dans son article 1er (sous l'article 4, 2 a, de la directive du 17 juillet 1969 modifiée) que "peuvent continuer à être soumises au droit d'apport... dans la mesure où elles étaient taxées au droit de 1 % à la date du 1er juillet 1984, ... a) l'augmentation du capital social d'une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provision..." n'a pas eu pour effet de substituer un droit de 1 % au droit d'apport majoré de 3 % prévu par l'article 812-I-1°, que si les dispositions de cette directive permettaient l'éviction des règles de droit interne incompatibles, elles n'étaient pas susceptibles d'entraîner la fixation du taux de l'impôt, d'où il suit que le Tribunal ne pouvait, sans violer l'article 189 du traité de Rome, refuser de faire droit à l'intégralité de la demande de remboursement et décider que celle-ci devait être ramenée à 2 % du montant des droits versés ;

Mais attendu que c'est à bon droit qu'ayant retenu que l'article 812-I-1° du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un droit de 3 % tandis que la directive 69/335 du Conseil du 17 juillet 1969 modifiée concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, invoquée par le contribuable à l'appui de son action en restitution, dispose que le taux maximal autorisé pour ces opérations est de 1 %, le Tribunal en a déduit que la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, l'article 812-I-1° demeurant en partie applicable;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Depalor aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13046
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Augmentation de capital par incorporation de réserves - Compatibilité avec le droit communautaire.


Références :

CGI 812-I 1°
Directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 art. 4-2 et 7-2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Metz (1re chambre civile), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°96-13046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13046
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