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16/12/1997 | FRANCE | N°96-12915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-12915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Cécile Y..., veuve B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit :

1°/ de M. Favre X...,

2°/ de Mme Favre X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l

'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Cécile Y..., veuve B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit :

1°/ de M. Favre X...,

2°/ de Mme Favre X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, M. Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme B..., de Me Thomas-Raquin, avocat des époux Z...
X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 23-2 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel, mesurant le coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 17 janvier 1996), que Mme B..., propriétaire de locaux à usage commercial, a donné congé, le 29 novembre 1983, aux époux A..., locataires, avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré;

que les locataires s'opposant au déplafonnement du loyer, la bailleresse les a assignés en fixation du loyer ;

Attendu que, pour dire que les conditions du déplafonnement n'étaient pas remplies, l'arrêt retient que l'exercice d'une activité complémentaire de pâtisserie-confiserie à celle de boulangerie prévue au bail initial n'avait pas à être prise en considération, puisqu'elle avait déjà donné lieu à la fixation d'un nouveau loyer à compter du 1er juin 1981 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'augmentation du loyer au cours du bail expiré, pour tenir compte de l'extension de l'activité du locataire, ne fait pas obstacle au déplafonnement du loyer du bail renouvelé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à Mme B... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12915
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Déplafonnement - Obstacle - Augmentation du loyer au cours du bail expiré en raison de l'extension de l'activité du preneur (non).


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-2 et 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6ème chambre), 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-12915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12915
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