AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1°/ de M. Charles Y..., demeurant ...,
2°/ de M. B..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de M. Y..., demeurant ...,
3°/ M. A..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat de M. Y... et de MM. B... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par courrier du 22 janvier 1987, Mme X... avait fait parvenir à M. Y... le projet d'aménagement de la boutique et l'avait avisé qu'elle envoyait copie de ce courrier et du plan au syndic de l'immeuble dans les archives duquel, sur sommation interpellative par huissier de justice, ces documents ont été retrouvés, la cour d'appel en a déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que le rapprochement de termes ambigus de la lettre du 22 janvier 1987 rendait nécessaire, que Mme X... avait donné son accord pour l'ensemble des travaux d'aménagement de la boutique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'article 1382 du Code civil n'exclut pas qu'une cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, condamne à des dommages-intérêts pour procédure abusive une partie à la demande où à la défense de laquelle il avait été fait droit en première instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Y... et à MM. B... et A..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.