AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit :
1°/ de Mme Janine A..., demeurant ...,
2°/ de Mme Z..., prise en sa qualité de curatrice de Mme Janine A..., demeurant ...,
3°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Raymond Y..., demeurant ...,
4°/ de M. B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Raymond Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A... et de Mme Z..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen , ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire , exclusive de dénaturation que l'ambiguité des termes de la lettre du 3 mars 1982 rendait nécessaire, souverainement retenu que celle-ci ne faisait état que d'un accord sur le principe du renouvellement du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième moyens ,ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part , que le bail à renouveler avait pris effet le 6 mai 1982, alors que l'autorisation d'adjoindre à l'objet du bail l'activité de vente de plats à consommer sur place et celle de salon de thé avec grande licence, n'avait été donnée que le 26 avril 1983, avec effet rétroactif au 1er avril précédent et, d'autre part, que cette extension de la destination des lieux était objectivement de nature à permettre une meilleure commercialité du fonds, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation et répondant aux conclusions, que la modification notable de la destination des lieux était intervenue au cours du bail expiré, et qu'elle justifiait à elle seule le déplafonnement du loyer, nonobstant l'augmentation de celui-ci qui avait accompagné l'autorisation d'extension de l'activité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.