AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 août 1995 par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, au profit de Mme Gilda Z..., demeurant ..., 76130 Mont Saint-Aignan, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1732 du Code civil ;
Attendu que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, 3 août 1995), statuant en dernier ressort, qu'un dégât des eaux ayant eu lieu la veille du départ des locataires dans un local d'habitation donné à bail par M. X..., propriétaire, ce dernier a refusé de rendre le dépôt de garantie;
que Mme Z..., qui avait versé ce dépôt, a assigné le bailleur en restitution ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que, si le bailleur produit les états des lieux d'entrée et de sortie, ainsi qu'un décompte des sommes qu'il a dépensées, accompagné de factures, il lui appartenait de faire procéder à une expertise par son assureur, que la circonstance qu'il a effectué la réfection du logement alors que son propre assureur n'a pas été sollicité, et que celui des locataires a refusé d'intervenir prive ceux-ci de la possibilité de recourir à une expertise sur la cause et l'étendue du sinistre ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Y... Richard la somme que celle-ci lui avait remise à titre de dépôt de garantie, le jugement rendu le 3 août 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clichy ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.