La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1997 | FRANCE | N°96-12614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-12614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 août 1995 par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, au profit de Mme Gilda Z..., demeurant ..., 76130 Mont Saint-Aignan, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l

'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 août 1995 par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, au profit de Mme Gilda Z..., demeurant ..., 76130 Mont Saint-Aignan, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1732 du Code civil ;

Attendu que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, 3 août 1995), statuant en dernier ressort, qu'un dégât des eaux ayant eu lieu la veille du départ des locataires dans un local d'habitation donné à bail par M. X..., propriétaire, ce dernier a refusé de rendre le dépôt de garantie;

que Mme Z..., qui avait versé ce dépôt, a assigné le bailleur en restitution ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que, si le bailleur produit les états des lieux d'entrée et de sortie, ainsi qu'un décompte des sommes qu'il a dépensées, accompagné de factures, il lui appartenait de faire procéder à une expertise par son assureur, que la circonstance qu'il a effectué la réfection du logement alors que son propre assureur n'a pas été sollicité, et que celui des locataires a refusé d'intervenir prive ceux-ci de la possibilité de recourir à une expertise sur la cause et l'étendue du sinistre ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Y... Richard la somme que celle-ci lui avait remise à titre de dépôt de garantie, le jugement rendu le 3 août 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clichy ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12614
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-12614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award