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16/12/1997 | FRANCE | N°96-12460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-12460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X...,

2°/ Mme X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Elie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j

udiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X...,

2°/ Mme X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Elie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., de la SPC Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L 411-71, L 411-77, R 411-18 et R 411-19 du code rural ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 81 000 francs le montant de l'indemnité de sortie de ferme due aux époux X..., preneurs, autorisés à réaliser une installation de stabulation libre amortissable en 20 ans par Mme Y..., bailleur, l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 janvier 1996), retient que la durée d'amortissement correspond à la structure du bâtiment et à ce que préconisait l'expert mandaté par les époux X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la durée d'amortissement du bâtiment en cause était conforme à l'arrêté préfectoral du 31 mars 1971 applicable dans le département de la Vendée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L 415-4 et L 415-12 du code rural ;

Attendu que pour constater que Mme Y... était créancière du coût de la main d'oeuvre de la réfection des toitures, soit 9963,30 francs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en vertu des dispositions contractuelles, le preneur doit supporter le coût de la main d'oeuvre nécessaire à la réfection des couvertures et qu'il est justifié par les factures que la somme mise à la charge des preneurs n'excède pas ce coût ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les frais de réfection des toitures correspondaient à des réparations locatives ou de menu entretien à la charge des preneurs, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que Mme Y... était créancière du fermage échu le 23 septembre 1993 soit 20 324 francs, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12460
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Installation réalisée par celui-ci - Durée d'amortissement - Conformité à l'arrêté préfectoral applicable - Recherche nécessaire.


Références :

Code rural L411-71, L411-77, R411-18 et R411-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-12460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12460
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