AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Ghislaine X..., domiciliée ..., en cassation de deux arrêts rendus les 30 août 1991 et 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le bailleur, qui demandait la révision du prix du bail, se référait au rapport d'un technicien, établi à sa requête, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement l'opportunité de la mesure d'instruction qu'elle a ordonnée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle relative au mois de l'année 1988 à prendre en compte, la cour d'appel, qui a constaté que la pharmacie exploitée dans les locaux loués était située dans la partie de rue où se trouvaient les commerces les plus attractifs, à proximité d'une aire de stationnement de véhicules dont la surface avait été doublée pendant la période à considérer et que deux médecins généralistes s'étaient installés dans un secteur tout proche de l'officine, en a déduit, en adoptant le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur, répondant aux conclusions de la locataire sans être tenue de la suivre dans le détail de son argumentation, qu'il y avait modification des facteurs locaux de commercialité, en faveur du commerce de Mlle X..., ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.