AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... de Panisse-Passis, demeurant ...,
2°/ M. A... de Panisse-Passis, demeurant ...,
3°/ Mme Mathilde C..., demeurant ...,
4°/ M. Z... de Panisse-Passis, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Christian B...,
2°/ de Mme Laure B..., née X... des Anges de Bibal, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts de Panisse-Passis et de Mme C..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt qui fixe la surface corrigée et le loyer dû par les époux B..., condamne les consorts de Panisse-Passis à leur restituer les loyers trop perçus et ordonne la capitalisation des intérêts se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 2 avril 1993, déclarant le bail soumis au régime général de la loi du 1er septembre 1948, cassé le 6 mars 1996;
que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 10 novembre 1995 ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 10 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer aux consorts de Panis-Passis et à Mme C..., ensemble, la somme de 5 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.