AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Claudette X..., épouse E..., demeurant ...,
2°/ de Mme Hélène X..., épouse D..., demeurant ...,
3°/ de Mme Magdeleine X..., épouse B..., demeurant ...,
4°/ de M. Paul X..., demeurant ...,
5°/ de Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., demeurant ...,
6°/ de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ...,
7°/ de Mme Elise A..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. C... ayant lui même sollicité en appel, à titre subsidiaire, la condamnation de Mme X... à lui payer des dommages-intérêts, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les conditions d'établissement du bail et de sa signature restaient imprécises, la cour d'appel qui a retenu que le préjudice allégué par M. C... était dû exclusivement à un manque de précautions élémentaires de sa part et à ses carences fautives dans la vérification préalable des pouvoirs de la bailleresse, a, par ces seuls motifs, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.