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16/12/1997 | FRANCE | N°96-12173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-12173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X...,

2°/ Mme Marcelle X..., née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section A), au profit de Mme Adrienne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X...,

2°/ Mme Marcelle X..., née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section A), au profit de Mme Adrienne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X..., bailleurs, avaient, au mépris des dispositions d'un jugement du 17 novembre 1992 les autorisant à procéder à des travaux de rénovation dans l'appartement donné en location à Mme Y... et contrairement à un accord entre les parties du 1er avril 1993, modifié la chose louée en transformant la distribution des pièces par l'abattement de cloisons et n'avaient pas exécuté de bonne foi leurs obligations, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'améliorations effectivement apportées aux lieux loués, a pu retenir que la demande de révision du loyer sur le fondement de l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 n'était pas fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 4 000 francs;

rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12173
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section A), 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-12173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12173
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