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16/12/1997 | FRANCE | N°96-11976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 96-11976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant 23, grande rue, 02110 Fontaine-Notre-Dame, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de Mme Annie Y..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or

ganisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant 23, grande rue, 02110 Fontaine-Notre-Dame, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de Mme Annie Y..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y... épouse Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 novembre 1995) d'avoir condamné le bénéficiaire d'un chèque, Mme X..., à restituer au tireur, Mme Y..., épouse Z..., une somme de 300 000 francs, correspondant à son montant, alors, selon le moyen, d'une part, que l'endossement d'un chèque, indispensable quelle que soit la cause de sa remise pour permettre au bénéficiaire d'encaisser les fonds, ne fait que prouver cette remise sans pouvoir caractériser le commencement de preuve par écrit de l'obligation de restituer;

qu'en présumant que l'endossement constituait bien un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil;

alors, d'autre part, que le commencement de preuve par écrit s'entend de tout acte émanant de celui contre lequel la demande est formée et rendant vraisemblable le fait allégué;

qu'en érigeant en principe que l'endossement d'un chèque constituait un commencement de preuve par écrit sans préciser en quoi un tel acte permettait de retenir l'existence d'un prêt plutôt que celle d'une donation, c'est-à-dire l'obligation de restituer plutôt que l'intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

alors, encore, qu'en omettant d'expliquer en quoi la concomitance de la réception du chèque et de son utilisation par le bénéficiaire pour faire face à des difficultés financières urgentes constituait bien une présomption de l'existence d'un prêt plutôt qu'une donation, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, que Mme X... faisant valoir que la preuve de l'existence d'une donation résultait de la combinaison de deux éléments, c'est-à-dire les liens d'amitié très forts ayant uni les parties depuis plus de dix ans et le fait que le tireur venait de recevoir en héritage une somme de plus de 40 000 000 francs;

qu'en se bornant à examiner la thèse de ce dernier qui arguait d'un prêt et en s'abstenant d'analyser les présomptions invoquées par Mme X... en faveur d'une donation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les relations d'amitié ayant existé entre les parties avaient mis Mme Y... dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit, la cour d'appel en a déduit, à juste titre, que la preuve par témoins était admissible;

qu'en estimant souverainement qu'un témoignage établissait l'existence du prêt allégué, la cour d'appel a, par la même, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y..., épouse Z... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11976
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Impossibilité physique ou morale d'exiger un écrit - Impossibilité morale - Relations d'amitié - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1348

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), 24 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-11976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11976
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