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16/12/1997 | FRANCE | N°96-11831

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 96-11831


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Barilla France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Paris Ouest approvisionnement (Parouest), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation anne

xés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Barilla France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Paris Ouest approvisionnement (Parouest), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Barilla France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Paris Ouest, approvisionnement (Parouest), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Paris Ouest approvisionnement (Parouest), centrale d'achats de plusieurs magasins de distribution du "groupe Abihssira", s'est approvisionnée, à diverses reprises, en produits alimentaires auprès de la société Barilla France (société Barilla);

que le 23 mars 1994, elle a passé deux commandes à cette entreprise d'une valeur globale de 93 000 francs hors taxes;

que, le 25 mars 1994, la société Barilla a accepté ces commandes sous réserve du paiement des marchandises avant livraison conformément à son tarif en vigueur et à ses conditions générales de vente "et compte tenu du contentieux opposant les deux sociétés";

que, le 29 mars 1994, la société Parouest, faisant état de "son affiliation au groupe Auchan", a refusé les modalités de paiement qui lui étaient demandées et a mis en demeure le fabricant d'honorer ses commandes pour la date prévue "aux conditions Auchan prévoyant un paiement à 90 jours de livraison";

que, devant le refus de la société Barilla, la société Parouest l'a assignée devant le président du tribunal de commerce, statuant en référé, sur le fondement de l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

que le juge des référés s'étant territorialement déclaré incompétent la société Parouest s'est pourvue en appel ;

Attendu que, pour condamner la société Barilla à livrer la société Parouest aux "conditions Auchan", l'arrêt énonce qu'à la suite de l'accord de partenariat conclu "entre le groupe Auchan et le groupe Abihssira", auquel appartient la société Parouest, le "groupe Auchan" a informé l'ensemble de ses fournisseurs, le 6 août 1991, du bénéfice par "le groupe Abihssira" des conditions négociées par la centrale d'achats et confirmé la validité de cet accord par lettre du 5 août 1994 à la société Barilla laquelle l'a assuré, le 10 août 1994, de l'application intégrale de ces conditions "au groupe Abihssira" et que la société Parouest était donc en droit de les revendiquer lors des commandes du 23 mars 1994 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que les commandes faites, le 23 mars 1994, par la société Parouest à la société Barilla, aient fait l'objet d'un accord préalable de la part des deux entreprises concernant d'éventuelles conditions privilégiées de règlement et alors, par ailleurs, que l'arrêt ne relève pas que la société Barilla ait, ultérieurement, dans sa lettre du 10 août 1994, expressément accepté d'étendre à la société Parouest, avec laquelle elle était en litige depuis 1993, les modalités de vente qu'elle accordait "au groupe Auchan", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Paris Ouest approvisionnement (Parouest) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Paris Ouest approvisionnement (Parouest) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11831
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°96-11831


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11831
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