AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alfred Z..., ayant demeuré ..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers :
- Mme Marie-Louise Z..., son épouse,
- Mme Alfreda Z..., épouse F...,
- M. Alfred Z...,
- M. Albert Z...,
- M. Jean-Paul Z...,
- Mme Geneviève Z..., épouse Y...,
- Mme Marie-Thérèse Z..., épouse B...,
- M. Pierre D..., veuf de Mme Jacqueline Z...,
- Mme Eliane Z..., épouse X...,
- M. Jacques Z...,
- M. Daniel Z...,
- Mme Maryline Z..., épouse A...,
- M. Claude Z..., lesquels reprennent l'instance. en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Claudette E... épouse C..., demeurant 18, rue du Bois Mirand, 02110 Prémont, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., de Me de Nervo, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les bénéficiaires de la reprise ne justifiaient pas de la possession du cheptel et du matériel nécessaires à l'exploitation dans les conditions prévues par l'article L. 411-59 du Code rural, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à Mme C... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.