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16/12/1997 | FRANCE | N°96-11678

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 96-11678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), au profit de M. Y... général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), au profit de M. Y... général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, M. Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 885 S et 761 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, dans sa déclaration faite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 et 1990, Mme X..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants alors mineurs, a estimé l'appartement acheté en 1987 par son mari, décédé en avril 1989, au prix d'acquisition ; que l'administration des impôts a prétendu augmenter cette estimation;

que Mme X... a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de l'imposition complémentaire résultant du redressement opéré en faisant valoir, notamment, l'indisponibilité de l'appartement en raison de son occupation par elle-même et ses enfants ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal a retenu qu'aucun droit réel ou personnel ne restreignait les droits de propriété de M. X... sur l'appartement et que, si ce dernier était occupé par la famille, les dispositions protectrices du logement familial n'étaient pas de nature à affecter la valeur vénale du bien, qui demeurait juridiquement libre de toute occupation pour son propriétaire comme pour les tiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de fait relevé par le jugement, le bien était occupé et devait être évalué en fonction de cette circonstance, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 23.533 rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11678
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette - Valeur des biens - Immeuble occupé par la famille.


Références :

CGI 885 S et 761

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°96-11678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11678
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