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16/12/1997 | FRANCE | N°96-11666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-11666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Europcar France, société anonyme, dont le siège est 3, avenue du Centre, 78881 Saint-Quentin-en-Yvelines, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al

inéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Europcar France, société anonyme, dont le siège est 3, avenue du Centre, 78881 Saint-Quentin-en-Yvelines, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Europcar France, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les sociétés Coulabin et Afal étant étrangères à la convention de sous-location, le crédit accordé à leur opinion diminuait dans une large mesure, que leur dirigeant avait déclaré aux services fiscaux que M. X... occupait une surface de 525 mètres carrés identique à celle fixée dans l'acte et qu'une décision de référé n'avait pas autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument et qui a analysé les documents visés, a, par ces motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision, de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Europcar avait continué à plaider contre la convention écrite, et souverainement retenu que cette société avait fait preuve de mauvaise foi tout au long de la procédure, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... avait droit à réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europcar France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11666
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-11666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11666
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