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16/12/1997 | FRANCE | N°96-11639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 96-11639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Jérôme Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de prés

ident, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Jérôme Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Jérôme Y..., alors âgé de 15 ans, a été grièvement blessé à la suite de la chute de plusieurs éléments d'une fontaine en cours de construction par l'entreprise X... pour le compte de la commune, sur lesquels il était monté;

que ses parents ont alors assigné l'entreprise en indemnisation du préjudice tandis que cette dernière leur réclamait reconventionnellement le coût de réparation de la fontaine ; que la cour d'appel de Metz ayant, par arrêt du 16 mai 1989, déclaré la juridiction judiciaire incompétemment saisie du litige en ce qui concernait la demande des consorts Y..., l'entreprise a, après que la juridiction administrative eut mis à la charge de la victime l'entière responsabilité du dommage, demandé à celle-ci, devant la juridiction judiciaire, le remboursement des travaux de réfection de la fontaine ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel de Metz, par arrêt du 16 mai 1989, a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer tant sur la demande principale des époux Y... que sur la demande reconventionnelle de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt ne s'était prononcé que sur la demande principale, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11639
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 11 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-11639


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11639
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