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16/12/1997 | FRANCE | N°96-11596

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 96-11596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Carpentras (audience publique), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Carpentras (audience publique), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Carpentras, 5 décembre 1995), que M. Numa Y... est décédé le 15 juin 1987;

qu'ayant constaté que des titres sur lesquels il avait perçu des dividendes au cours de l'année précédente ne figuraient pas dans l'actif successoral déclaré, l'administration fiscale a notifié un premier redressement à sa fille, Mme X..., qui a répondu que son père avait fait don manuel de ces titres à son mari, M. Pierre X...;

qu'estimant que les ordres de virer des titres du compte de M. Y... sur celui de son gendre, donnés à la banque, sans procuration, trois jours avant le décès de M. Y..., constituaient une manoeuvre destinée à minorer l'actif successoral, l'administration fiscale, a notifié à Mme X..., le 21 septembre 1992 un redressement portant notamment, à hauteur de 57 804 francs sur des pénalités pour manoeuvres frauduleuses;

que Mme X... a formé une réclamation contre la mise en recouvrement de cette somme, puis, a assigné le directeur des services fiscaux du Vaucluse pour en obtenir le remboursement ;

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des articles L. 76, alinéa 2, et L. 188, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, que la prescription des sanctions fiscales n'est interrompue que par la mention, portée sur la notification des redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées;

qu'elle faisait valoir dans son acte introductif d'instance que l'éventualité d'une majoration pour manoeuvres frauduleuses ne lui ayant pas été notifiée avant le 31 décembre 1991, la prescription était acquise;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, le tribunal de grande instance a privé sa décision de motifs;

alors, d'autre part, que la manoeuvre frauduleuse consiste en droit fiscal, dans un acte conscient et volontaire destiné à donner l'apparence de la sincérité à une déclaration en réalité inexacte;

que le tribunal de grande instance, loin de justifier qu'elle a personnellement, consciemment et volontairement accompli un acte destiné à donner l'apparence de la sincérité à sa déclaration de succession, se borne à faire état de l'impression que le mouvement de fonds dont M. Pierre X... a bénéficié a été exécuté pour échapper à l'impôt;

qu'il a violé l'article 1729 du Code général des impôts;

et alors, enfin, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions, que son père est "décédé de façon tout à fait brutale, sans être atteint d'aucune affection préalable, et que ni lui, ni sa fille et héritière ne pouvaient désirer soustraire des sommes d'une succession dont rien ne laissait prévoir qu'elle allait être ouverte";

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, le tribunal de grande instance a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement constate que la pénalité litigieuse a été mise à la charge de Mme X... pour n'avoir pas fait figurer certains biens dans la déclaration de succession de son père, décédé le 15 juin 1987;

que par ces seules constatations, dont il résulte, en vertu des articles L. 180, 2e alinéa, L. 186 et L. 188, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales, que le droit de reprise de l'administration fiscale tant pour les droits d'enregistrement que pour les pénalités accessoires, relatives à la déclaration des biens objets de la mutation qui en constituent l'assiette, était régi par la prescription décennale ayant pour point de départ la date du décès opérant cette mutation et ne venait à expiration, à défaut d'interruption, que le 15 juin 1997, le Tribunal a motivé sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté l'absence de preuve de la procuration alléguée par Mme X... et retenu l'absence d'intention libérale de M. Y... envers son gendre, le Tribunal ne s'est pas borné à faire état de l'impression que les virements sur le compte de M. Pierre X... ont été exécutés pour échapper à l'impôt, mais a rejeté toutes les justifications proposées pour écarter cette conclusion ;

Attendu, enfin, qu'en retenant que les mouvements avaient été opérés dans l'urgence pour échapper à l'impôt, le Tribunal a refusé d'admettre que tel n'avait pas été le but poursuivi;

qu'ainsi il a motivé sa décision en écartant l'argumentation prétendument laissée sans réponse ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses trois branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11596
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras (audience publique), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°96-11596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11596
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