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16/12/1997 | FRANCE | N°96-11572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-11572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ... d'Aquin, 31400 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude Y...,

2°/ de Mme Jean-Claude Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Thierry X..., demeurant ...,

4°/ de M. Claude Z..., demeurant : 31380 Montpitol,

5°/ de la société d'exploitation Entrepris

e Rodrigue de Souza, dont le siège social est ...,

6°/ de la MAAF, dont le siège social est à Chab...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ... d'Aquin, 31400 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude Y...,

2°/ de Mme Jean-Claude Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Thierry X..., demeurant ...,

4°/ de M. Claude Z..., demeurant : 31380 Montpitol,

5°/ de la société d'exploitation Entreprise Rodrigue de Souza, dont le siège social est ...,

6°/ de la MAAF, dont le siège social est à Chaban de Chaurais, 79036 Niort Cedex, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les travaux entrepris dans l'immeuble avaient commencé avant l'entrée dans les lieux du locataire, qui avait été ainsi parfaitement informé de leur importance et de leur siège, et qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que le bailleur avait à son insu fait remplacer un mur en briques par une cloison en placo-plâtre, et relevé que l'assureur du locataire avait préconisé pour les locaux loués des systèmes de protection, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que le défaut de fermeture de la porte cochère de l'immeuble ne pouvait être assimilé à une faute grave du bailleur de nature à le priver du bénéfice de la clause du bail l'exonérant de toute responsabilité en cas de vol ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le locataire ne démontrait pas que le chantier avait été directement impliqué dans la réalisation du vol ni que les constructeurs avaient commis une faute en relation directe avec ce vol et qu'un manquement aux obligations de fermeture de chantier n'était pas démontré, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11572
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), 02 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-11572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11572
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