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16/12/1997 | FRANCE | N°96-11468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-11468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Mohand B...,

2°/ Mme Zohra B..., demeurant ensemble16, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de Mme Malika X...
Y..., veuve Z..., demeurant ...,

2°/ de la société Union foncière et rénovation (Unifore), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demand

eurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Mohand B...,

2°/ Mme Zohra B..., demeurant ensemble16, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de Mme Malika X...
Y..., veuve Z..., demeurant ...,

2°/ de la société Union foncière et rénovation (Unifore), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des époux B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les locaux avaient été vendus libres à Mme Z..., à l'exception du lot occupé par "l'acquéreur", et que les époux B... n'occupaient pas les lieux à la date de la vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante , a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux B... ayant soutenu que la société Unifore avait commis une faute en n'indiquant pas à A... Mehmed que les locaux étaient occupés, la cour d'appel, qui a constaté que ceux-ci étaient vides à la date de la vente, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11468
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 18 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-11468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11468
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