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16/12/1997 | FRANCE | N°96-11411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-11411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yvon Y...,

2°/ Mme Raymonde X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Gérard Z...,

2°/ de Mme Marie-Josée A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yvon Y...,

2°/ Mme Raymonde X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Gérard Z...,

2°/ de Mme Marie-Josée A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1142 du code civil;

Attendu que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 6 avril 1995) décide que les époux Y..., propriétaires de diverses parcelles de terres données en location aux époux Z..., devront donner en location à ces derniers, par bail notarié et à leurs frais, la parcelle cadastrée U n 464, à titre de complément d'indemnité pour défaut de délivrance de certaines parcelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la parcelle U n 464 n'était pas comprise dans le bail consenti aux époux Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les époux Y... devront donné en location aux époux Z... la parcelle cadastrée U n 464 à Eth, l'arrêt rendu le 6 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;

remet, en conséquence, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11411
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Contrat de bail - Défaut de délivrance au preneur de certaines parcelles - Complément d'indemnisation - Forme.


Références :

Code civil 1142

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 06 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-11411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11411
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