La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1997 | FRANCE | N°96-11368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-11368


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aly Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B RG-93.008496), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d

u 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aly Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B RG-93.008496), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la demande en paiement de dommages-intérêts présentée devant elle par M. Y... avait un objet autre que celui de l'instance dont elle avait été saisie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que sur les questions non encore tranchées, le rapport de l'huissier de justice n'était pas critiqué par les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11368
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B RG-93.008496) 1994-09-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-11368


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11368
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award