AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Franz A..., demeurant Château de Joantho, 64120 Arque,
2°/ de Mme Anne-Marie A..., épouse Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Gilles A..., demeurant ...,
4°/ de M. Michel A..., demeurant précédemment ... et actuellement "Anaïs", quartier Firmin, 40110 Onesse,
5°/ de Mme Z...
A..., épouse de D..., demeurant Le Bois Fleuri, Route d'angoulème, 16600 Magnac-sur-Touvre,
6°/ de M. C..., demeurant ... l'Archevêque, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Franz A..., de M. Michel A... et de Mme de D..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... s'étant borné à soutenir que le legs dont il demandait la délivrance était valable parce que le tableau litigieux appartenait à Henriette B..., la cour d'appel (Paris, 23 novembre 1995) n'avait pas à procéder à la recherche dont fait état la première branche du moyen;
qu'en sa seconde branche, le moyen manque en fait;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Condamne M. X... à payer à MM. Franz et Michel A... et Mme de D... la somme totale de 12 000 francs ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.