AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Bitool Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne (chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de Mme Jeanne Y..., épouse Ho Binf Huang, demeurant ...,
2°/ de M. Jean Claude Y..., demeurant PK ...,
3°/ de Mme Eugénie Y..., demeurant 3, ...,
4°/ de M. Arthur Y..., demeurant ...,
5°/ de Mme Yolande Y..., demeurant rue Simarouba, Cité Balata, 97300 Matoury,
6°/ de M. Maurice Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de grief non-fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 23 octobre 1995) qui, après avoir justement rappelé que l'existence d'une société de fait ne pouvait pas seulement résulter de la vie commune de M. Y... avec Mme Z..., ont souverainement estimé que la preuve de la volonté des parties de s'associer n'était pas établie;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, à l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.