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16/12/1997 | FRANCE | N°96-10872

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 96-10872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Douanes et Droits Indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris et en ses bureaux Port fluvial, 26800 Portes-les-Valence, en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Valence (1re chambre), au profit de la société Sofral, société anonyme, dont le siège est BP 164, Saint-Gérand, 56305 Pontivy, défenderesse à la cassation ;

Le demande

ur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Douanes et Droits Indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris et en ses bureaux Port fluvial, 26800 Portes-les-Valence, en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Valence (1re chambre), au profit de la société Sofral, société anonyme, dont le siège est BP 164, Saint-Gérand, 56305 Pontivy, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits Indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sofral, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980, relatif aux taxes parafiscales, 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959, relatif au prix et aux modalités de paiement de stockage et de rétrocession de céréales et 21-III de la loi du 6 janvier 1986 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Sofral a, le 11 décembre 1986, adressé au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC), une demande de remboursement de la taxe de stockage des céréales, qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985;

que n'ayant pas reçu de réponse, elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Drôme en remboursement des sommes versées ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne, doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des Impôts dont dépend le lieu de l'imposition ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de la société Sofral, le jugement énonce que les contestations des taxes parafiscales, dont l'assiette est différente de celle des impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique, doivent faire l'objet d'une réclamation portée devant le représentant, qualifié de l'organisme bénéficiaire et retient que la demanderesse a valablement adressé sa réclamation au directeur de l'ONIC ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980, ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'ONIC, et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la demande de la société Sofral étant irrecevable, il ne reste rien à juger;

qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Valence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action de la société Sofral ;

Condamne la société Sofral aux dépens ;

Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10872
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CEREALES - ONIC - Taxe parafiscale de stockage - Taxe parafiscale de stockage - Compatibilité avec le droit communautaire - Restitution des droits.


Références :

Décret 59-909 du 31 juillet 1959 art. 25
Décret 80-854 du 30 octobre 1980 art. 7 et 8
Livre des procédures fiscales L190, R190-1
Loi 86-19 du 06 janvier 1986 art. 21-III

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence (1re chambre), 25 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°96-10872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10872
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