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16/12/1997 | FRANCE | N°96-10848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-10848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Neuilly-sur-Seine, ayant son siège Hôtel de ville ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass

ation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Neuilly-sur-Seine, ayant son siège Hôtel de ville ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Neuilly-sur-Seine, de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, qu'il résultait des pièces versées aux débats et notamment d'une lettre adressée, le 23 avril 1955, par la commune de Neuilly-sur-Seine aux anciens locataires, que les lieux avaient été transformés en un trois pièces, avant que Mme Y... n'y pénètre, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Neuilly-sur-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Neuilly-sur-Seine à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10848
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 27 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-10848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10848
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