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16/12/1997 | FRANCE | N°96-10778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 96-10778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant 6, square Denis Papin, 57600 Stiring-Wendel, gérant de la société à responsabilité limitée Office de placement de personnel industriel (OPPI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1e et 2e chambres civiles reunies), au profit de M. le receveur-percepteur de Freyming-Merlebach, domicilié à la recette-perception, ..., défendeur à la

cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant 6, square Denis Papin, 57600 Stiring-Wendel, gérant de la société à responsabilité limitée Office de placement de personnel industriel (OPPI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1e et 2e chambres civiles reunies), au profit de M. le receveur-percepteur de Freyming-Merlebach, domicilié à la recette-perception, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du receveur-percepteur de Freyming-Merlebach, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Colmar, 20 novembre 1995), que M. Y..., gérant de la société OPPI, a été assigné par le receveur percepteur de Freyming-Merlebach (le receveur) pour qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement des impositions dues par la société au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1980, de l'imposition forfaitaire annuelle de l'année 1983, de la taxe professionnelle des années 1980 à 1982 et de la participation des employeurs à l'effort de construction des années 1979 à 1982 .

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'action du receveur recevable, alors, selon le pourvoi, que depuis l'entrée en vigueur de l'instruction administrative, le receveur avait perdu la qualité pour agir de son unique autorité et ne devait pas (sic) désormais justifier de l'autorisation ou d'une reprise d'instance par le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L 267 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la cour d'appel précise que le comptable compétent pour intenter l'action était le receveur-percepteur de Freyming-Merlebach chargé du recouvrement des impositions directes pour le paiement desquelles il a poursuivi M. Y... et retient, à juste titre, que son action ayant été introduite en 1986, soit avant l'entrée en vigueur de la circulaire du 6 septembre 1988, il ne pouvait se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de l'absence de l'autorisation préalable qu'elle prévoit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du receveur, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombait au receveur de démontrer et à la cour d'appel de le constater, qu'il avait eu qualité et avait été mis en mesure de contester la régularité et le bien fondé des notifications de redressement concernant la société OPPI;

que dès lors, en lui opposant l'absence de réclamation à l'encontre de la seconde notification de redressement délivrée au syndic de la liquidation des biens de la société OPPI, au motif que, connaissant le redressement en cours, il lui appartenait de s'informer auprès du syndic des suites du contrôle fiscal, à supposer que celui-ci ne lui ait pas transmis la notification, ce qui reste à démontrer, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L 267 du livre des procédures fiscales;

et alors, d'autre part, qu'en refusant de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle tendant à l'appréciation de la légalité externe et interne des notifications de redressement, le cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article L 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en constatant que la deuxième notification avait été faite le 30 juillet 1983 entre les mains du syndic de la liquidation de biens de la Sarl, seul compétent pour la recevoir en vertu du jugement de liquidation de biens du 4 mai 1983 et en appréciant "La contestation relative à l'assiette et au montant des impositions" comme restant "des plus vagues en ce qui concerne le deuxième redressement", l'arrêt, a reconnu la qualité de M. Y... à contester, en se fondant, comme il le faisait, sur les documents d'établissement de l'impôt communiqués dans le cadre de la procédure mettant en cause sa responsabilité, la validité de la dette dont il lui est demandé paiement et a mis en évidence l'absence de caractère sérieux de la question préjudicielle sollicitée;

que, dès lors, la cour d'appel a pu, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués au moyen, statuer comme elle a fait;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du receveur , alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombait au receveur de rapporter la preuve, et à la cour d'appel de le constater, qu'il avait personnellement commis des faits ayant caractérisé l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales et rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société OPPI ; que la constatation par la cour d'appel de l'existence d'une délégation régulièrement consentie au comptable et associé à 40 % de la société suffisait à écarter une telle preuve, sauf à constater par ailleurs des faits personnellement imputables au gérant;

que, dès lors, en accueillant l'action, au seul motif que le gérant avait manqué à son obligation de surveiller ce comptable et associé et notamment de s'assurer de sa rigueur professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L 267 du Livre des procédures fiscales;

et alors, d'autre part, qu'en omettant de constater les faits propres à démontrer en quoi les manquements imputés par elle au gérant avaient rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société OPPI, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que, si M. Y... a invoqué une erreur de son comptable pour soutenir que les fautes qui lui étaient reprochées n'avaient pas été commises avec "une intention de rendre le recouvrement de l'impôt impossible" et n'étaient pas d'une gravité justifiant l'engagement de poursuites sur le fondement de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales, il ne résulte pas de ses conclusions qu'il a prétendu avoir donné une délégation de gestion à ce comptable, délégation que l'arrêt ne constate nullement ;

Attendu, d'autre part, que M. Y... n'a pas soutenu devant les juges d'appel que les manquements qui lui étaient imputés n'avaient pas eu pour effet de rendre impossible le recouvrement de la dette d'impôt pour le paiement de laquelle il était poursuivi ;

D'où il suit que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du receveur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10778
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1e et 2e chambres civiles reunies), 20 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°96-10778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10778
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