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16/12/1997 | FRANCE | N°96-10559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 96-10559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., épouse X..., demeurant Pont au Roy, 29119 Châteauneuf-du-Faou, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B) au profit de Mme Lucienne B..., divorcée Le Corre, demeurant Lycée de Cornouailles, 29000 Quimper, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., épouse X..., demeurant Pont au Roy, 29119 Châteauneuf-du-Faou, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B) au profit de Mme Lucienne B..., divorcée Le Corre, demeurant Lycée de Cornouailles, 29000 Quimper, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. A..., époux commun en biens de Mme B..., a souscrit, par actes des 7 septembre 1984, 29 janvier 1988, 23 septembre 1988 et 2 mars 1989, divers emprunts auprès de Mme X... pour l'exploitation d'un fonds de commerce dépendant de la communauté conjugale ;

Attendu que, pour décider que les emprunts n'étaient pas entrés en communauté, après avoir estimé qu'il n'était pas établi que les actes de prêt avaient été conclus par M. A... et Mme X... en fraude aux droits de l'épouse, l'arrêt attaqué a fait application de l'article 1415 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1985, selon lequel chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un emprunt à moins que celui-ci n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10559
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Action en remboursement de prêts - Rejet au moyen tiré de l'application de l'article 1415 du code civil.


Références :

Code civil 1415
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), 24 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-10559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10559
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