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16/12/1997 | FRANCE | N°96-10489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-10489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Jérôme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia

ire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Jérôme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société civile immobilière Jérôme, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1995), que la société civile immobilière Jérôme (la société Jérôme), ayant donné à bail des locaux à usage professionnel à la société civile professionnelle Maurice et Henri-Claude
X...
, aux droits de laquelle se trouve M. X..., a délivré congé à celui-ci, le 13 septembre 1990, pour le 17 mars 1991, en lui indiquant ne pas être hostile à la continuation de la location moyennant un loyer fixé à une somme supérieure;

que le preneur ayant demandé une négociation sur le prix du bail et continué de payer le loyer initial, la société Jérôme l'a assigné en expulsion, fixation de l'indemnité d'occupation et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour décider que le bail s'était poursuivi aux conditions antérieures à titre précaire, l'arrêt retient que la société Jérôme s'est montrée ouverte au principe d'un renouvellement du bail, de même que M. X..., que l'occupation a ainsi continué par la commune volonté des parties et qu'il y a été mis fin par le départ de l'occupant, le 31 janvier 1995, et la disparition de toute volonté de rapprochement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Jérôme avait assigné M. X... en expulsion le 13 octobre 1992 et sans répondre aux conclusions de la bailleresse faisant valoir qu'elle n'avait jamais varié dans sa position relative au montant du loyer, puisqu'elle avait continué à adresser à M. X... des appels de fonds sur lesquels était mentionné le nouveau prix du bail, la cour d'appel a violé le premier de ces textes et n'a pas satisfait aux exigences du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10489
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Congé avec proposition d'un nouveau loyer - Maintien du preneur avec paiement du loyer ancien - Conclusions du bailleur confirmant son intention d'obtenir le nouveau loyer - Réponse nécessaire.


Références :

Code civil 1134
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-10489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10489
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