AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Guy de Y...,
2°/ de Mme Claudine Z..., épouse de Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat des époux de Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le grenier, situé au-dessus des écuries des bailleurs, était occupé par des palettes et du matériel leur appartenant ainsi que par quelques objets des locataires et que M. X... ne justifiait pas payer les charges du local, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, abstraction faite d'un motif surabondant, souverainement retenu que ce grenier n'était pas inclus dans la chose louée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.