AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Othman Z...,
2°/ Mme Hafda A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :
1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ... d'Orange, Bruxelles 1180 (Belgique),
2°/ de Mme Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les époux Z... n'ayant pas demandé aux bailleurs, en appel, la délivrance de quittances, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les locataires, ayant reçu des quittances en 1987, perçu l'allocation logement jusqu'à un courrier de la Caisse d'allocations familiales de décembre 1990 désirant faire le point, et cessé cette année là de payer les loyers, ne démontraient pas leur préjudice en l'absence de décompte et de justificatifs, a, par ces seuls motifs adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.