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16/12/1997 | FRANCE | N°96-10246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 96-10246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit :

1°/ de Mme Marie X...,

2°/ de M. Michel X..., demeurant tous deux à Accous, 64490 Bedous, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C

ode de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit :

1°/ de Mme Marie X...,

2°/ de M. Michel X..., demeurant tous deux à Accous, 64490 Bedous, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que par jugement définitif du 8 octobre 1991, le tribunal de grande instance de Pau a arrêté la composition de la communauté ayant existé entre Michel X... et Danièle Z..., mariés sans contrat le 1er octobre 1966 et divorcés par arrêt de la cour d'appel de Pau du 16 décembre 1987, en constatant l'existence d'une soulte de 232 860 francs 25 au profit de l'épouse;

que les notaires chargés des opérations de partage ayant dressé le 15 juillet 1992 un procès-verbal de difficultés en raison de l'intervention de la mère du mari, Mme Marie X..., celle-ci a assigné le 16 décembre 1992 les anciens époux en paiement de la somme de 277 570 francs 24 en invoquant l'enrichissement sans cause de leur communauté du fait de l'assistance qu'elle leur avait apportée sans être rémunérée dans le cadre de l'exploitation de leur fonds de commerce "L'auberge cavalière";

que par arrêt confirmatif du 21 décembre 1994, la cour d'appel de Pau a fait droit à sa demande ;

Attendu que Mme Z... fait grief à cet arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec M. Michel X... au paiement de cette somme, alors que, selon le moyen, d'une part, c'est à celui qui invoque l'enrichissement sans cause de démontrer que son appauvrissement corrélatif est dépourvu de cause;

qu'il appartenait donc à Mme veuve X... d'établir qu'elle n'avait pas agi avec une intention libérale, mais avec l'intention d'obtenir une rémunération en contrepartie de son travail;

qu'en faisant grief à Mme Z... de n'avoir pas rapporté la preuve de l'intention libérale prétendue de Mme veuve X..., les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1371 du Code civil, et les principes régissant l'enrichissement sans cause;

alors que d'autre part, Mme Z... faisant valoir dans ses conclusions d'appel que le caractère gratuit de l'aide de Mme veuve X... résultait de la commune intention des parties et que les liens familiaux existants entre elles étaient de nature à placer l'assistance de Mme veuve X..., en sa qualité d'ascendant à la retraite, dans le cadre de l'entraide familiale;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen alors qu'elle avait l'obligation de s'expliquer sur toute convention même tacite pouvant constituer la cause de l'enrichissement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des principes régissant l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... avait assuré tous les jours de 1975 à 1985 la préparation des repas et l'entretien de la cuisine dans l'auberge exploitée par les époux Y..., et ce sans contrepartie financière, l'arrêt attaqué a pu, sans violer les articles susvisés, déduire de ces constatations que ce défaut de rétribution privait de cause l'enrichissement apporté par la demanderesse à leur communauté et son appauvrissement corrélatif et qu'il incombait à Mme Z... d'établir l'intention libérale qui constituerait selon elle la cause de l'assistance fournie;

que par ailleurs, la cour d'appel a souverainement retenu que la défenderesse n'avait pas rapporté la preuve d'une convention d'entraide familiale gratuite, dès lors que Mme X... n'avait aucun intérêt à s'impliquer dans la bonne marche du fonds de commerce exploité dans un local lui appartenant en nue-propriété et que rien ne permettait de présumer qu'elle ait abandonné toute intention d'obtenir une juste contrepartie de ses efforts;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10246
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Absence de cause - Participation d'une mère au commerce de son fils et de sa bru - Absence de contrepartie financière.


Références :

Code civil 1371

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1e chambre), 21 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-10246


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10246
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