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16/12/1997 | FRANCE | N°96-10229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-10229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de Mlle Françoise Y..., demeurant ..., venant aux droits de sa mère, Mme Odette Y..., décédée, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de Mlle Françoise Y..., demeurant ..., venant aux droits de sa mère, Mme Odette Y..., décédée, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 892 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 15 du même Code ;

Attendu que lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant le procédure sans représentation obligatoire ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... dans un litige relatif à un bail rural l'opposant à Mlle Y..., l'arrêt attaqué (Caen, 6 octobre 1994) retient que M. X..., qui avait reçu le 7 avril 1994 par pli recommandé les conclusions de Mlle Y..., en faisant déposer et remettre à son adversaire à l'audience du 12 septembre 1994 des conclusions contenant ses moyens d'appel a méconnu les dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que c'est à bon droit que Mlle Y... demande que ces conclusions soient rejetées des débats et que la cour d'appel n'étant en conséquence valablement saisie d'aucun moyen d'appel, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure étant orale, M. X... avait la faculté de présenter ses moyens d'appel le jour de l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10229
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Décision - Appel - Procédure devant la Cour d'appel - Caractère oral.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 892

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), 06 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-10229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10229
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