La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1997 | FRANCE | N°96-10220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 96-10220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Paradise Automobile,

2°/ de M. Claude X..., demeurant ...,

3°/ de la SCP Paul Perrin, Olivier Perrin, Philippe Royere, Antoine Lajeunesse, société civile professeionnelle

, titulaire d'un office de commissaires priseurs, dont le siège est ...,

4°/ de la soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Paradise Automobile,

2°/ de M. Claude X..., demeurant ...,

3°/ de la SCP Paul Perrin, Olivier Perrin, Philippe Royere, Antoine Lajeunesse, société civile professeionnelle, titulaire d'un office de commissaires priseurs, dont le siège est ...,

4°/ de la société Tesa sécurite, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempere, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SCP Paul Perrin, Olivier Perrin, Philippe Royre et Antoine Lajeunesse, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Tesa sécurite, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 11 février 1990, la société civile de commissaires-priseurs Perrin-Royere-Lajeunesse, assistée de M. X..., expert en automobiles, a vendu une voiture appartenant à la société Paradise Automobile, de marque Jaguar type E;

que le catalogue de la vente décrivait ce véhicule comme étant en bon état de présentation et de fonctionnement, tandis que la fiche de contrôle technique, établie par la société Tesa sécurité, indiquait que cinq organes du véhicule nécessitaient une remise en état immédiate et que quatre autres étaient à réparer dès que possible;

que l'adjudication a été prononcée au profit de M. Z...;

que lorsqu'il s'est présenté au garage pour en prendre livraison, l'acquéreur a été informé que le véhicule n'était pas en état de marche;

que l'expert désigné par le juge des référés, au mois de janvier 1991, a conclu que le véhicule était en bon état de présentation, mais que la corrosion de ses structures le rendait impropre à son usage;

qu'un jugement a prononcé la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, ordonné la restitution du prix, condamné la SCP de commissaires priseurs et M. X... au paiement de dommages-intérêts et rejeté la demande présentée par M. Z... à l'encontre de la société Tesa sécurité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action en résolution de la vente, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que la fiche de contrôle technique établie par la société Tesa sécurité ne mentionnait pas le vice le plus important dont était affecté le véhicule, soit la corrosion du bras de suspension arrière gauche de la voiture, rendant, selon les experts, la voiture dangereuse et inassurable, et ne mentionnait pas davantage que le véhicule était inapte à rouler, ce dont il résultait que la voiture qui lui avait été adjugée n'était pas conforme à celle décrite dans le catalogue de vente, ni dans la fiche de contrôle technique ;

Mais attendu qu'en retenant souverainement que l'acheteur avait connaissance de la fiche de contrôle technique mentionnant que le véhicule vendu devait faire l'objet de réparations immédiates et ainsi que les imformations figurant au catalogue de vente étaient inexactes, la cour d'appel a, par là même, répondu aux conclusions invoquées ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la société Tesa sécurité sans avoir répondu à ses conclusions faisant valoir qu'en omettant de relever dans son rapport de contrôle technique le vice le plus important affectant le bras de suspension arrière gauche, ayant conduit les experts à estimer le véhicule dangereux et inassurable, comme en ne précisant pas que le véhicule était inapte à circuler et inassurable, la société Tesa sécurité avait commis une faute directement responsable du préjudice qu'il avait subi ;

Mais attendu qu'en constatant que la fiche de contrôle technique établie par la société Tesa sécurité mentionnait les multiples défectuosités affectant le véhicule litigieux, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées;

que la troisième branche du moyen n'est pas fondée ;

Mais sur la première branche de ce même moyen :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. Z... à l'encontre de la SCP de commissaires-priseurs et de l'expert l'ayant assistée lors de la vente, la cour d'appel a retenu qu'une clause insérée au catalogue limitait la garantie de ces professionnels à l'authenticité des véhicules, que l'acquéreur avait eu connaissance, avant la vente, de la fiche de contrôle technique mettant en évidence les multiples défectuosités affectant le véhicule qu'il s'était fait adjuger et qu'en négligeant d'avoir pris garde à l'ampleur des réfections nécessaires et de les avoir fait évaluer par un technicien qualifié s'il n'avait pas les compétences nécessaires, il avait commis une faute dont il devait supporter seul les conséquences ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir admis que l'acheteur avait pu être trompé par les informations inexactes figurant au catalogue de vente mis à la disposition de la clientèle, d'où il ressortait que l'expert et le commissaire-priseur avaient commis une faute en rapport direct avec le dommage subi par M. Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes de dommages-intérêts dirigées à l'encontre de la SCP Perrin-Royère-Lajeunesse et de M. X..., l'arrêt rendu le 13 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de M. X... et de la SCP Perrin-Royere-Lajeunesse ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, de la SCP Perrin-Royere-Lajeunesse et de la société Tesa sécurité ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10220
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la 1ère branche, 2e moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Responsabilité - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Véhicule d'occasion - Informations inexactes figurant au catalogue de vente.


Références :

Code civil 1382 et 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 13 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-10220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award