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16/12/1997 | FRANCE | N°96-10149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 96-10149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique La Licorne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit de M. Jean Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique La Licorne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit de M. Jean Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Clinique La Licorne, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis :

Attendu que M. X..., médecin-radiologue, était lié depuis le 1er octobre 1984 à la société Clinique La Licorne en vertu d'un contrat verbal;

que, par une lettre du 26 mars 1991, M. X... s'est vu notifier que ses fonctions cesseraient le 31 mai 1991 ;

Attendu que, la Clinique fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 329 000 francs avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que d'une part, en décidant que tout préavis inférieur aux usages professionnels constituait nécessairement une faute de la part de celui qui décide de rompre, conférant ainsi un caractère obligatoire à ces usages, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si une lettre adressée par la Clinique au médecin le 12 décembre 1988, l'informant de l'impossibilité de maintenir leurs relations contractuelles au cas où celui-ci ne parviendrait pas à rétablir la situation du service de radiologie durant une période probatoire de six mois, n'autorisait pas la Clinique à rompre à tout moment après ce délai probatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 2 du Code civil;

alors, enfin, qu'en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du médecin au motif que celui-ci n'avait pas la responsabilité du service de radiologie de la clinique, sans rechercher si la lettre de ce médecin du 12 janvier 1989 ne constituait pas une reconnaissance par celui-ci de la responsabilité de ce service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que la Clinique ne contestait pas le principe d'un préavis conforme aux usages professionnels régionaux, mais en contestait l'application en soutenant que M. X... avait commis une faute justifiant un préavis réduit, la cour d'appel dans l'exercice de son pouvoir souverain, a retenu que la Clinique ne rapportait pas la preuve des faits qu'elle invoquait à l'appui de cette prétention ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a effectué la recherche prétendument omise relative à la lettre de la Clinique du 12 décembre 1988 ;

Et attendu, enfin, qu'en retenant que M. X... n'avait aucun pouvoir sur l'exploitation du service de radiologie, la cour d'appel a effectué la recherche relative à la lettre de M. X... du 12 janvier 1989 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique La Licorne aux dépens ;

Condamne la société Clinique La Licorne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique La Licorne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10149
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), 26 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-10149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10149
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