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16/12/1997 | FRANCE | N°95-45425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-45425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Centre d'approvisionnement électrique (CAE), société anonyme dont le siège est ...,

2°/ M. X..., agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société anonyme Centre d'approvisionnement électrique (CAE), demeurant ... L'Echat, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA C

OUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Centre d'approvisionnement électrique (CAE), société anonyme dont le siège est ...,

2°/ M. X..., agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société anonyme Centre d'approvisionnement électrique (CAE), demeurant ... L'Echat, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société CAE, , les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1995), M. Y..., engagé en mars 1986 par la société Centre d'approvisionnement électrique (CAE) en qualité de "correspondancier" commercial et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de chef d'agence, a été licencié le 24 mars 1992;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

que la société CAE, soutenant que M. Y... était administrateur d'une société qui détenait 95 % de son capital, a contesté l'existence d'un contrat de travail la liant à ce dernier et formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CAE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne motive pas sa décision le juge qui se détermine sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il se fonde ; que, faute par les juges du fond d'avoir mentionné l'identité des témoins et analysé les attestations sur lesquelles ils se fondent pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre les parties, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail;

et alors que les juges du fond ne pouvaient tirer aucune conclusion de l'existence d'une rémunération sans répondre aux conclusions de la société CAE faisant valoir que les salariés et les qualifications avaient été totalement modifiés par MM. Y..., Maton et Girault quand ils ont acquis 95 % de la société CAE;

qu'ainsi, les juges du fond ont encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motivation, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société CAE fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen, qu'est constitutive d'une concurrence déloyale la création d'une société pendant la période de préavis dès lors qu'elle a commencé son activité;

qu'il résulte des pièces produites aux débats, dénaturées par les juges du fond, que la société avait commencé son activité dès le 1er juin 1992 (fax adressé à tous les clients potentiels), alors que le préavis de M. Y... ne se terminait que le 24 juin 1992;

qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, l'arrêt n'ayant fait aucune référence au document invoqué par le moyen, la cour d'appel n'a pu le dénaturer;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CAE et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45425
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), 18 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1997, pourvoi n°95-45425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.45425
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