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16/12/1997 | FRANCE | N°95-44628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-44628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut du Monde Arabe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Z...
X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, cons

eiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut du Monde Arabe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Z...
X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er mai 1980, par l'Institut du Monde Arabe, s'est vu confier, en qualité de chargé de mission, la responsabilité du département de la documentation;

qu'elle a été licenciée pour motif économique, le 12 février 1991, et a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1994), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour inobservation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, alors, selon le premier moyen, que le juge ne peut modifier l'objet du litige et doit se prononcer uniquement sur ce qui lui est demandé par les parties;

qu'en l'espèce, la salariée avait formulé diverses demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des seules dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil;

que l'arrêt attaqué ne pouvait donc accorder des dommages-intérêts à la salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail pour non-respect des critères relatifs à l'ordre des licenciements;

qu'ainsi, l'arrêt a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;

alors, selon le deuxième moyen, que dans le cadre d'un licenciement pour motif économique collectif, l'employeur doit prendre en compte, pour le choix des salariés qui doivent être licenciés, certains critères qui étaient en l'espèce ceux qui avaient été soumis au comité d'entreprise, à savoir les qualités professionnelles des individus, leur ancienneté, les charges de famille et les caractéristiques sociales rendant leur insertion difficile;

qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la salariée était la seule salariée à occuper le poste de chef du département documentation qui avait été supprimé;

que, dès lors, l'employeur avait été dans l'impossibilité d'appliquer les critères de choix relatifs à l'ordre des licenciements puisque seul le poste de la salariée avait été supprimé;

qu'en décidant que l'employeur aurait dû, malgré ces circonstances, comparer la situation de la salariée à celle des autres salariés qui occupaient des postes différents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, selon le troisième moyen, que, d'une part, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait respecté en toute hypothèse les critères relatifs à l'ordre des licenciements puisqu'au cas de M. Y... ce dernier avait priorité sur la salariée du fait de son âge, de ses charges familiales, de son ancienneté relative à la classification dans la catégorie;

qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de l'employeur, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait seulement déduire des compétences professionnelles de la salariée la violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail relatives à l'ordre des licenciements sans prendre en compte les autres critères légaux relatifs notamment à l'ancienneté, à l'âge et aux charges familiales dont pouvaient se prévaloir les autres salariés appartenant à la même catégorie que la salariée;

qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la salariée avait soutenu que son licenciement était intervenu sans qu'il soit fait application des critères relatifs à l'ordre des licenciements, que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, s'est bornée, sans méconnaître les termes du litige, à restituer aux faits leur exacte qualification ;

Attendu, ensuite, que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé;

que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre, à l'égard de la salariée, qui n'était pas la seule de sa catégorie, les critères relatifs à l'ordre des licenciements, au motif qu'elle était la seule à occuper le poste qui a été supprimé, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Institut du Monde Arabe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut du Monde Arabe à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44628
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique`- Ordre des licenciements - Catégorie représentée par un seul salarié.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 23 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1997, pourvoi n°95-44628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44628
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