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16/12/1997 | FRANCE | N°95-44627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-44627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut du monde arabe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme X... Du Parc Locmaria, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verge

r, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut du monde arabe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme X... Du Parc Locmaria, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Du Parc Locmaria, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que Mme Du Parc Locmaria, engagée, le 1er janvier 1985, en qualité de chargée d'études, par l'Institut du monde arabe, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 février 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juillet 1994), de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, que le juge doit toujours exposer ne serait-ce que succinctement les prétentions de chacune des parties et les moyens développés par elles;

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'énonce pas, ne serait-ce que de manière succincte les moyens développés par l'Institut du monde arabe, qu'ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ont été violées;

alors, selon le second moyen, que, d'une part, l'Institut du monde arabe faisait valoir que c'est à sa demande expresse que la salariée avait été mutée au département de la bibliothèque;

qu'en énonçant, cependant, que l'intéressée s'était vu attribuer à un moment où la compression des effectifs était déjà envisagée, un emploi destiné à être supprimé, d'où il déduisait une manoeuvre de l'employeur privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, l'employeur faisait encore valoir qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à la salariée des postes disponibles susceptibles de lui convenir et qu'elle avait refusés parce qu'ils étaient de niveau hiérarchique inférieur;

qu'en toute hypothèse il n'avait pas l'obligation de proposer à la salariée des postes de niveau hiérarchique supérieur au poste occupé antérieurement par la salariée et qui ne se trouvaient au surplus pas disponibles;

qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être présentée dans l'arrêt la mention des prétentions et des moyens des parties;

qu'en l'espèce cette énonciation résulte suffisamment de la discussion qui en a été faite dans l'arrêt ;

Attendu, ensuite, que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur n'avait pas recherché à reclasser la salariée;

que, par ce seul motif, ils ont légalement justifié leur décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Institut du monde arabe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut du monde arabe à payer à Mme Du Parc Locmaria la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44627
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 29 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1997, pourvoi n°95-44627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44627
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