La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1997 | FRANCE | N°95-43621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-43621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Docks de France Centre, société en nom collectif, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Y... Goutte, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pr

ésident, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Docks de France Centre, société en nom collectif, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Y... Goutte, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Docks de France Centre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Docks de France depuis le 1er novembre 1967, en qualité de charcutier-traiteur, a interrompu son travail le 20 novembre 1989, pour cause de maladie;

que, le 27 août 1990, l'employeur lui a notifié son licenciement motivé par la nécessité de son remplacement, en application de l'article 20 de la Convention collective ;

Attendu que la société Docks de France fait grief à l'arrêt attaqué, (Riom, 22 mai 1995), de l'avoir condamnée à payer, à M. X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 20 de la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, dispose qu' "à l'expiration du délai de protection, si le remplacement définitif s'impose, le licenciement pourra être notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant la procédure légale de licenciement, et le salarié bénéficiera de l'indemnité de congédiement et de l'indemnité de congés payés s'il remplit les conditions requises";

que viole ce texte conventionnel, l'arrêt attaqué qui considère que la société Docks de France l'a méconnu et que le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que si le délai de protection dont bénéficiait M. X... au moment de son licenciement était bien expiré et s'il avait effectivement été remplacé par un chef de rayon crémerie au coefficient 250, "l'employeur ne justifie pas avoir dû faire appel à un recrutement externe de même niveau ou à une promotion de salarié au niveau inférieur, pour occuper le poste de remplaçant", ajoutant des conditions ne figurant pas audit texte conventionnel qui ne posait comme condition d'application, outre l'expiration du délai de protection, que celle de la nécessité d'un remplacement effectif;

qu'en tout état de cause, manque de base légale au regard de l'article 20 de ladite Convention collective l'arrêt attaqué, qui considère que n'était pas remplie la seconde condition visée par ce texte pour autoriser le licenciement d'un salarié absent pour maladie, sans vérifier si le remplacement du salarié licencié, qui était constaté par l'arrêt attaqué, s'imposait ou non, seule condition posée à ce niveau par le texte conventionnel ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé, qu'en application de l'article 20 de la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, la prolongation de l'absence pour maladie au-delà de la durée de 9 mois pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, ne permet à l'employeur de constater la résiliation de contrat de travail que si le remplacement définitif du salarié s'impose;

qu'ayant constaté qu'il était établi que l'employeur n'avait pas engagé une autre personne pour exercer les fonctions du salarié absent, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail avait été rompu en violation de l'article précité;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Docks de France Centre aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43621
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Alimentation - Maladie - Absence prolongée.


Références :

Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 22 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1997, pourvoi n°95-43621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award