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16/12/1997 | FRANCE | N°95-43557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-43557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eddy X..., demeurant 5, rue des 3 Dugois, 90300 Valdoie, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de l'EPIC, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassouda

ine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eddy X..., demeurant 5, rue des 3 Dugois, 90300 Valdoie, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de l'EPIC, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de l'EPIC SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., employé par la SNCF depuis le 5 mars 1963 en qualité de chef de district, a été informé le 21 janvier 1993 qu'à compter du 1er mars 1993, date à laquelle il aurait atteint l'âge de 55 ans et remplirait les conditions prévues par le statut pour pouvoir être mis à la retraite, la cessation de ses fonctions interviendrait sur l'initiative de l'employeur;

que le salarié, revendiquant l'application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et estimant que cette mesure était liée à l'activité de délégué du personnel qu'il exerçait depuis 1972, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé que le statut de la SNCF a pour origine une loi spéciale de 1909, qui n'a pas été modifiée ni abrogée par la loi générale du 30 juillet 1987, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail, qui fait exclusivement référence à la convention collective, à l'accord collectif ou au contrat de travail, pour aménager les conditions de la mise à la retraite, ne concerne pas les salariés de la SNCF, dont les conditions d'emploi et de travail ne sont pas déterminées par les actes collectifs susvisés, mais par un statut;

qu'en l'état des prétentions émises par le salarié, celui-ci ne conteste pas la légalité du statut, mais seulement la mise en oeuvre discriminatoire qu'en a faite la SNCF et la rupture d'égalité qui en découle, selon lui, de son application exclusive à sa situation par rapport aux salariés des entreprises hors statut ressortissant de la loi du 30 juillet 1987;

que le salarié n'établit cependant pas que son employeur a abusé de ses pouvoirs dans un but discriminatoire;

que la décision de celui-ci n'est pas critiquable et n'entraîne pas rupture d'égalité, puisque les conditions statutaires d'âge et d'ancienneté de service du salarié étaient réunies, avec le bénéfice pour lui d'une pension à taux plein au sens de l'article L.351-1 du Code de la sécurité sociale, laquelle pension, qui n'est pas équivalente à une pension maximale, constitue, avec l'âge, la seule condition visée par la loi, sans considération de la durée effective d'assurance dès qu'elle est acquise ;

Attendu, cependant, que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail;

qu'il en est ainsi même si les conditions statutaires d'âge et d'ancienneté de service du salarié sont réunies ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intéressé était salarié protégé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'EPIC SNCF aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43557
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Protection - Etendue - Mise à la retraite - Conditions statutaires inopérantes.


Références :

Code du travail L421-1, L122-14-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 18 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1997, pourvoi n°95-43557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43557
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